Les précisions apportées par l’avant-projet d’arrêté sont, dans l’ensemble, plutôt bienvenues, dès lors qu’elles clarifient, pour la plupart, les dernières zones d’ombre laissées à l’appréciation du Gouvernement par le cadre légal. On songe ici notamment :
- aux contours exacts des notions de « bâtiment » et d’« autorités locales » ;
- au contenu de la convention à établir entre les clients actifs participant à une activité de partage d’énergie ;
- à la teneur des statuts d’une communauté d’énergie renouvelable ;
L’avant-projet d’arrêté n’en appelle pas moins diverses remarques et recommandations en matière :
- de conséquences concrètes de la distinction entre « injection pure » et « injection avec consommation » (article 5) ;
- de précisions à apporter aux dispositions du décret relatif à la méthodologie tarifaire pour parachever la transposition de la directive (UE) 2018/2001 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables (RED-II) ;
- de simplification organisationnelle et administrative.